La Cour de cassation a jugé que le principe de la liberté religieuse n’autorise pas la pratique de sévices et d’actes de cruauté sur des animaux.
 
Des sacrifices de poules ou des chèvres étaient organisés à mains nues ou avec un sabre.  
 
Au mois d’octobre 2006, les gendarmes sont avisés qu’une famille de Marly-la-Ville est soupçonnée de pratiquer des rites vaudous. Après investigations, les forces de l’ordre ont découvert que la mère s’adonne à des cérémonies au cours desquelles elle sacrifie des poulets ou des chèvres avant d’asperger ses clients de leur sang.
 
Cette dame proposait des « consultations » facturées 100€, à son domicile.
Elle profitait du malheur ou de la perte d’un proche pour promettre de les accompagner dans cette épreuve difficile.
Des fêtes étaient également organisées où le prix d’entrée pouvait atteindre 200€.
Elle faisait également des « initiations » de 3 jours et les clients allaient jusqu’à débourser 10 000€ !
 
Aidée par son mari, la prêtresse sacrifiait des poules de ses propres mains allant jusqu’à tordre le coup de celles-ci.
Ce n’est pas tout : les chèvres étaient tuées à l’aide d’un sabre !
Elle utilisait ensuite le sang de l’animal pour le déposer sur le corps du client.
 
Le 11 avril 2016, le tribunal correctionnel de Pontoise la déclare « coupable d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne, par dirigeant d’un groupement poursuivant des activités de gérant, maintenant ou exploitant la sujétion psychologique ou physique des participants ».
Il la condamne à cinq ans de prison dont deux avec sursis. Il ordonne aussi la confiscation de son pavillon de Marly-la-Ville, où a eu lieu l’infraction.
Il condamne aussi la grande prêtresse à indemniser douze personnes qui se sont portées partie civile.
Mais il considère qu’elle n’est pas coupable de sévices envers des animaux, infraction dont la Fondation Assistance aux Animaux demandait qu’elle soit poursuivie !
 
La prévenue fera appel de cette décision et le 3 juillet 2018, la cour d’appel de Versailles a confirmé sa culpabilité pour les faits d’abus de faiblesse.
Sa peine sera cependant allégée à quatre ans dont deux avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans.
Elle sera cette fois-ci reconnue coupable d’actes de cruauté sur des animaux et condamnée à payer 1000€ à la Fondation Assistance aux Animaux.
 
la prêtresse s’est alors pourvue en cassation, en posant notamment une question prioritaire de constitutionnalité. Elle demande « si les dispositions de l’article 521-1 du code pénal, en tant qu’elles ne prévoient pas une exception pour les actes consistant à mettre à mort un animal dans le contexte religieux d’un sacrifice à une divinité, sont contraires au principe de liberté religieuse ainsi qu’au principe d’égalité devant la loi ».
 
La Cour de cassation, a statué le 5 mars 2019, en répondant que le principe de liberté religieuse n’implique pas que soit autorisée la pratique, sur les animaux domestiques apprivoisés ou tenus en captivité, de sévices et actes de cruauté », à savoir « des actes accomplis intentionnellement dans le but de provoquer leur souffrance ou leur mort ».
La Cour juge en outre que « le principe d’égalité n’impose pas d’étendre l’exonération de responsabilité pénale », prévue par le code pénal pour les combats de coqs et les courses de taureaux, « dans les régions où ils font partie d’une tradition ininterrompue », à d’autres cas.
Elle refuse de transmettre la question au Conseil constitutionnel. 
 
La Fondation Assistance aux Animaux se réjouit de cette condamnation et rappelle qu’en application de l’article R 214-73 du code rural, il est interdit à toute personne de procéder ou faire procéder à un abattage rituel en dehors d’un abattoir.